52.3. Gestion des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances: Lorsqu’un tel cabinet est installé, les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances rejetées par un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 doivent être acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux conformément à l’article 7.
Toutefois, les bâtiments et lieux desservis par un tel cabinet qui ne sont pas alimentés en eaux et qui ne produisent pas d’eaux usées domestiques, d’eaux ménagères et d’eaux de cabinet d’aisances n’ont pas à être pourvus d’un tel dispositif.
306-2017D. 306-2017, a. 281; 1156-2020D. 1156-2020, a. 501.